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25/03/1987 | FRANCE | N°42836

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1987, 42836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1982 et 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josseline X..., demeurant ... à Saint-Etienne 42100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en annulation de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire en date du 21 avril 1978 refusant de la réintégrer dans un poste de médecin assistant à temps partie

l en anesthésie-réanimation après une période de disponibilité ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1982 et 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josseline X..., demeurant ... à Saint-Etienne 42100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en annulation de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire en date du 21 avril 1978 refusant de la réintégrer dans un poste de médecin assistant à temps partiel en anesthésie-réanimation après une période de disponibilité ;
2- condamne l'administration à lui verser une indemnité de 500 000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les décrets n°s 74-393 du 3 mai 1974 et 76-1306 du 8 novembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 21 avril 1978 :

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X..., médecin anesthésiste à temps partiel placée en position de disponibilité à compter du 11 juillet 1975, a sollicité, le 29 mars 1978, sa réintégration sur un poste à temps partiel de l'un des hôpitaux de Feurs, Saint-Chamond ou Rive de Gier ou de la maternité de Saint-Etienne ; que, si ces quatre postes avaient été mis au concours, dans les conditions prévues par l'article 23 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux et n'avaient donc plus le caractère d'emplois vacants sur lesquels un agent avait un droit à réintégration à l'expiration d'une période de disponibilité, il appartenait à l'autorité compétente, tant que les épreuves du concours n'avaient pas commencé, d'apprécier s'il y avait lieu de réviser la liste des postes mis au concours pour faire droit à une demande de réintégration d'un praticien dont la disponibilité s'achevait ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, l'administration n'était donc pas tenue de rejeter la demande de Mme X... ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des prescriptions des articles 20, 21 et 24 du décret précité du 3 mai 1974, les chefs de service et les assistants à temps partiel des établissements visés par ce décret sont nommés par le préfet ; que, si le préfet de la Loire avait, ar arrêté du 28 mars 1978, donné au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délégation pour signer en son nom les décisions de nomination du personnel médical des hôpitaux du département, cette délégation excluait les établissements de 1ère, 2ème et 3ème classes ; qu'il résulte des indications produites devant le Conseil d'Etat que les hôpitaux de Feurs et de Saint-Chamond étaient classés respectivement dans la 3ème et dans la 2ème classe ; que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire n'était donc pas compétent pour se prononcer sur la demande de Mme X... en tant que celle-ci portait sur des postes de ces deux établissements ; que sa décision est, par suite, entachée d'incompétence en tant qu'elle écarte la candidature de Mme X... aux postes en question ;

Considérant, enfin, que pour rejeter la demande de Mme X..., le directeur départemental s'est fondé sur la circonstance qu'un concours avait précédemment été ouvert pour pourvoir les postes sollicités par l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se croyant tenu de rejeter la demande de Mme X... en raison de l'ouverture de ce concours, alors que les épreuves de celui-ci n'avaient pas commencé, le directeur départemental a commis une erreur de droit, qui doit entraîner l'annulation de sa décision en tant également que celle-ci concerne les postes sollicités par Mme X... à l'hôpital de Rive de Gier et à la maternité de Saint-Etienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire du 21 avril 1978 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X... n'a pas saisi l'administration d'une demande d'indemnité avant de présenter des conclusions pécuniaires devant le tribunal administratif ; que l'irrecevabilité dont ces conclusions se trouvent ainsi entachées a été opposée à titre principal devant le tribunal administratif par le ministre de la santé et de la sécurité sociale avant que celui-ci ne présente la défense au fond de l'Etat ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Lyon de ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Article 1er : La décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire du 21 avril 1978 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42836
Date de la décision : 25/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Administration s'étant crue - à tort - tenue de rejeter une demande - Demande de réintégration d'un fonctionnaire en disponibilité sur des postes mis au concours.

01-05-03-01, 36-05-02-01 Médecin anesthésiste à temps partiel placé en position de disponibilité à compter du 11 juillet 1975 ayant sollicité le 29 mars 1978, sa réintégration sur un poste à temps partiel de l'un des hôpitaux de Feurs, Saint-Chamond ou Rive-de-Gier ou de la maternité de Saint-Etienne. Si ces quatre postes avaient été mis au concours, dans les conditions prévues par l'article 23 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut de praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux, et n'avaient donc plus le caractère d'emplois vacants sur lesquels un agent avait un droit à réintégration à l'expiration d'une période de disponibilité, il appartenait à l'autorité compétente, tant que les épreuves du concours n'avaient pas commencé, d'apprécier s'il y avait lieu de réviser la liste des postes mis au concours pour faire droit à une demande de réintégration d'un praticien dont la disponibilité s'achevait. Ainsi, en se croyant tenu de rejeter la demande de ce médecin, en raison de l'ouverture de ce concours, alors que les épreuves de celui-ci n'avaient pas commencé, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire a commis une erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION - Droit à réintégration - Absence - Postes mis au concours - Absence de droit à réintégration sur de tels postes à l'expiration d'une période de disponibilité mais possibilité pour l'administration de réviser la liste de ces postes pour faire droit à une demande de réintégration.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 20, art. 21, art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1987, n° 42836
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42836.19870325
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