Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Z..., pharmacien, demeurant ... 67300 et Mme Lucie Y..., pharmacienne, demeurant ... 67300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 86-865 en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 mars 1986 accordant à M. X... une licence pour la création d'une officine de pharmacie à SCHILTIGHEIM ; 2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.571 et L.572 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. René Z... et de Mme Lucie Y..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 86-865 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 octobre 1986 :
Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens, au soutien de laquelle étaient intervenus M. Z... et Mme Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mars 1986 autorisant M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à SCHILTIGHEIM ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mars 1976 autorisant M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à SCHILTIGHEIM :
Considérant que M. Z... et Mme Y... ne justifient pas que l'exécution de l'arrêté ministériel susvisé risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à demander au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article ler : Les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement n° 86-865 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 octobre 1986 et de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mars 1986, présentées par M. Z... et Mme Y..., sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mm Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.