Vu le recours enregistré le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations du concours ouvert au titre de l'année 1983 pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 août 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de la consommation relatif aux modalités du concours pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes ;
"Le concours sur épreuves professionnelles prévu à l'article 12 1° du décret du 11 septembre 1970 pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes comprend les épreuves ci-après :
1° Epreuve d'admissibilité : Rédaction d'une note à partir d'un dossier préparé par le jury. Trois dossiers sont proposés au choix des candidats, qui peuvent utiliser les documents figurant sur une liste établie par le jury" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors des épreuves dudit concours qui se sont déroulées le 8 février 1984, le premier des trois sujets sur dossier proposés au choix des candidats consistait à leur demander d'apprécier si la publicité décrite dans ledit dossier pouvait être qualifiée de mensongère "au regard de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973" ou constituer "une infraction à l'article 422-2 du code pénal" ; que ledit article 422-2 du code pénal figurait au nombre des pièces jointes au dossier ;
Considérant que l'indication de cet article du code pénal, est sans rapport avec la question posée, et qu'il aurait fallu lire "l'article 422-2°" ; qu'une telle erreur matérielle, même si elle a affecté un concours ouvert à des fonctionnaires expérimentés en ce domaine, a rompu l'égalité entre les candidats qui ont choisi de traiter le dossier dont s'agit et les autres ; qu'ainsi les opérations de ce concours se sont déroulées dans des conditions irrégulières et doivent être annulées ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal aministratif de Paris a annulé les opérations dudit concours ;
Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE d'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et à M. X....