Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1985, l'ordonnance en date du 15 février 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat par application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 juillet 1983, la demande présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... à Rennes 35000 , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 février 1983 par laquelle le ministre de la santé a agréé M. X... comme responsable de l'installation d'utilisation des radio-éléments artificiels au centre hospitalier et universitaire d'Angers en application de l'article R.5234 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et transmise par le président de ce tribunal au Conseil d'Etat, tend à l'annulation de la décision en date du 10 février 1981 par laquelle le ministre de la santé a agréé M. X... comme médecin responsable de l'installation d'utilisation des radio-éléments artificiels au centre hospitalier et universitaire d'Angers ; que cette décision a été prise sur la base des articles L.44-2, L.632 et R.5230 et suivants du code de la santé publique dont l'objet est de réglementer, dans le but d'assurer la santé publique, la détention et l'usage des radio éléments ; qu'ainsi, elle concerne les garanties sanitaires liées à l'organisation d'un service hospitalier dont M. Y... ne fait d'ailleurs même pas partie ; que, par suite, le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour en poursuivre l'annulation nonobstant la circonstance qu'il possède les titres universitaires dont la détention est nécessaire pour bénéficier des autorisations prévues par cette réglementation ; qu'il suit de là que la demande de M. Y... est manifestement irrecevable ; qu'elle doit être rejetée ;
Article 1er : La demande susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.