Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la réalisation par la ville d'Echirolles de la voie communale n° 56 qui a entraîné le morcellement et l'impossibilité d'irriguer les parcelles qu'il exploite ;
2° condamne la commune d'Echirolles à lui verser la somme de 38 700 F en réparation de ce préjudice avec tous intérêts de droit ;
3° subsidiairement, ordonne une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Echirolles,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué répond suffisamment aux conclusions et moyens des parties ;
Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il rejetait la demande de M. X... au motif que celui-ci n'établissait pas l'existence d'un lien de cause à effet entre les préjudices qu'il invoquait et les travaux de réalisation de la voie communale n° 56, le jugement pouvait, sans irrégularité, ne pas se prononcer sur le bien-fondé de l'exception tirée par la commune d'Echirolles de la prescription quadriennale ;
Au fond :
Considérant que M. X... n'établit pas la réalité des difficultés d'exploitation qu'il allègue en ce qui concerne les parcelles n° 143 et 144 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les difficultés d'arrosage invoquées par M. X... en ce qui concerne les autres parcelles ne trouvent pas leur origine directe et certaine dans les travaux de réalisation de la voie communale n° 56 mais sont apparus à une date antérieure à ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Echirolles et au ministre de l'intérieur.