Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alice X..., demeurant ... à Trans-en-Provence 83720 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du refus opposé par la mutuelle générale des préfectures à sa demande tendant au versement d'indemnités compensatrice de salaire pour la période du 19 décembre 1974 au 27 août 1975 et condamnée à verser ces indemnités pour un montant de 7 145,78 F ;
2° déclare l'Etat responsable de ce préjudice et le condamne à verser à Mme X... une indemnité de 7 145,78 F avec intérêts légaux à compter du 30 août 1978 avec capitalisation le 11 avril 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Alice X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., agent de bureau à la préfecture du Var, a été placée en congé de maladie à demi-traitement du 19 décembre 1974 au 27 août 1975 ; qu'il n'appartenait qu'à l'intéressée, et non à l'administration, de demander à la Mutuelle générale des préfectures, à laquelle elle était affiliée, le paiement des prestations auxquelles elle estimait avoir droit au titre des garanties assurées aux agents mutualistes placés en congé de maladie à demi-traitement ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a disposé, avant l'expiration du délai fixé à peine de forclusion par les statuts de la Mutuelle générale des préfectures, des documents administratifs relatifs à son traitement qui lui étaient nécessaires pour présenter sa demande à l'institution mutualiste ; que la circonstance que ces documents comportaient des erreurs ne faisait pas obstacle au dépôt de cette demande, qui pouvait être ultérieurement rectifiée ; qu'ainsi, ni lesdites erreurs, ni le retard avec lequel l'administration les a corrigées ne sont la cause de la forclusion que la Mutuelle générale des préfectures a opposée à la demande de Mme X... ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi, du fait du refus de la Mutuelle générale des préfectures de lui payer les prestations sollicitées, et soit condamné à lui verser une somme correspondant au montant de ces prestations ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.