Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer la somme de 59 916,43 F à la société "OTH-Infrastructures" pour le règlement du marché conclu avec elle le 4 juillet 1972 ;
2- rejette la demande présentée par la société "OTH-Infrastructures" devant le tribunal administratif d'Amiens qui avait mis à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société O.T.H-Infrastructures,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la convention en date du 4 juillet 1972 et son avenant du 5 juillet 1972 par lesquels la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS a confié à la société "OTH-Infrastructures", bureau d'études techniques, et à M. X..., architecte, diverses missions de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un centre de perfectionnement pour adultes ont fixé le montant des honoraires en pourcentage du montant global des travaux ; que, pour demander le rejet des conclusions de la société "OTH-Infrastructures" présentées au tribunal administratif d'Amiens tendant au paiement d'un solde d'honoraires de 62 860,41 F, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS a soutenu qu'il y avait lieu de déduire de ce montant, d'une part, des honoraires qu'elle a versés directement à M. X... et, d'autre part, les honoraires calculés au taux fixé par la convention sur le montant de travaux retenus à tort dans les décomptes définitifs des entreprises ;
Sur les honoraires versés à l'architecte :
Considérant que l'article 3 de la convention de maîtrise d'oeuvre en date du 4 juillet fixe distinctement le taux des honoraires attribués respectivement à M. X..., architecte, soit 47 %, et à la société OTH, bureau d'études techniques, soit 53 % ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention : "Les sommes dues aux hommes de l'art... seront réglées... au compte ouvert au nom de l'OMNIUM TECHNIQUE "OTH-Infrastructures"... Le bureau d'études techniques aura à charge de reverser à l'architecte 47 % des encaissements" ; que si c'est en méconnaissance de ces dernières stipulations, relatives aux modalités de paiement, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS a versé directement à M. X... un montant 'honoraires de 26 590,13 F, la société "OTH-Infrastructure" n'allègue même pas que ce règlement direct d'une somme dont elle n'était pas créancière lui ait causé un préjudice ; qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme de 26 590,13 F versée à M. X... vienne en réduction du montant de la créance invoquée par la société OTH ; que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif doit être ramené de ce chef de 59 916,43 F à 33 326,30 F ;
Sur les rectifications apportées à la base de calcul des honoraires :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 4 juillet 1972 : "le taux de base des honoraires globaux dus pour l'étude et la surveillance des travaux est fixé à 6 % du montant global des travaux, toutes taxes comprises, tel qu'il résultera des décomptes définitifs des entreprises" ;
Considérant qu'il est constant que le décompte définitif des entreprises a fait apparaître un montant global de travaux, toutes taxes comprises, de 6 597 261,33 F ; que la société "OTH-Infrastructures" a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS à lui verser un complément de rémunération de 62 860,41 F calculé sur cette base, compte tenu des honoraires déjà versés et de l'abandon d'une des missions confiées au maître-d'oeuvre ; que, par le jugement attaqué, non contesté par la société "OTH-Infrastructures", le tribunal a accueilli ces conclusions dans la limite de 59 916,43 F ; que pour demander la réformation de ce jugement la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS invoque diverses déductions qu'il y aurait lieu d'apporter à la base de calcul des honoraires ; qu'en l'absence de toute faute du maître-d'oeuvre, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par les premiers juges et de toute contestation sur le montant global des travaux payé aux entreprises, de telles prétentions, sont contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention de maîtrise d'oeuvre, qui ne prévoit d'autre base de calcul des honoraires que le montant des travaux figurant au décompte définitif des entreprises ; qu'elles doivent être rejetées ;
Article 1er : La somme mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS par le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 1982 est ramenée de 59 916,43 F à 33 326,30 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS, à la société "OTH-Infrastructures" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.