Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abdelkader Y... née Aïcha BENT MIMOUN X..., demeurant c/o Mme Zohra BENT TALHA rue Layah Missoum Ghazaouet à Tlemcen Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 juillet 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son époux décédé le 19 janvier 1935,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 et notamment son article 23 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions combinées des articles 23 et 48 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, applicable à la requérante dont le mari est décédé le 19 janvier 1935, disposent que le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation d'activité du mari, à moins qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Abdelkader Y... a été rayé des contrôles de l'armée le 3 novembre 1932 ; que son mariage avec Mme Y..., née Aïcha bent Mimoun X..., n'a été célébré que le 11 août 1931, soit moins de deux ans avant la cessation de son activité et qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que si la requérante soutient que le mariage aurait, en réalité, été célébré en 1929, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et n'établit pas qu'en refusant de lui accorder une pension de veuve, le ministre de la défense aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Y... née Aïcha bent Mimouni X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abdelkader Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.