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13/03/1987 | FRANCE | N°82789

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 mars 1987, 82789


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve A... Ahmed, née Z... Bent X..., demeurant ... Si Hamou Y... à SETTAT Maroc et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 février 1985 refusant de lui accorder la pension de reversion qu'elle avait présentée du chef de son mari décédé le 28 janvier 1984 ;
2° annule ladite décision

;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liqu...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve A... Ahmed, née Z... Bent X..., demeurant ... Si Hamou Y... à SETTAT Maroc et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 février 1985 refusant de lui accorder la pension de reversion qu'elle avait présentée du chef de son mari décédé le 28 janvier 1984 ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des états en cause, et notamment à ceux du royaume du Maroc des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Ahmed A... de nationalité marocaine survenu le 28 janvier 1984 ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme A... ne peut prétendre ni à réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme Ahmed A..., née Z... Bent X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuve - Droit à pension de reversion - Absence.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE - Nationaux marocains - Cristallisation des pensions [article 71 I de la loi du 26 décembre 1959] - Application au 1er janvier 1961.


Références :

Décision ministérielle du 26 février 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 par. I et III finances pour 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 82789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82789
Numéro NOR : CETATEXT000007717539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;82789 ?
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