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13/03/1987 | FRANCE | N°82692

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 82692


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 18 juin 1986 par laquelle le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires a refusé de l'admettre en résidence universitaire ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décis

ion du 18 juin 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 18 juin 1986 par laquelle le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires a refusé de l'admettre en résidence universitaire ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du 18 juin 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 1986 par lequel le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie de Paris a refusé son admission pour l'année universitaire 1986-1987 en résidence universitaire, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Préjudice n'étant pas de nature à justifier le sursis à exécution de la décision attaquée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 82692
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82692
Numéro NOR : CETATEXT000007725251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;82692 ?
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