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13/03/1987 | FRANCE | N°77521

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 77521


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Z..., demeurant à Allonne Oise , représenté par Maîtres Fournal, Boudet, Garnier et Nadal avocats au barreau de Beauvais Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 décembre 1985 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Allonne Oise ;
2° annule l'

lection, acquise lors de ce tour de scrutin, de neuf candidats de la liste...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Z..., demeurant à Allonne Oise , représenté par Maîtres Fournal, Boudet, Garnier et Nadal avocats au barreau de Beauvais Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 décembre 1985 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Allonne Oise ;
2° annule l'élection, acquise lors de ce tour de scrutin, de neuf candidats de la liste conduite par M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux candidats à une élection municipale de modifier, entre les deux tours de scrutin, la dénomination de la liste sur laquelle ils figurent ; qu'au second tour de scrutin des élections municipales qui s'est déroulé à Allonne Oise le 22 décembre 1985, les bulletins de vote de la liste conduite au premier tour par M. A... portaient la mention "Liste A... - L'avenir de la commune", qui ne figurait pas sur les bulletins de vote du premier tour ; que l'introduction de cette mention sur les bulletins de vote du second tour n'a pas, en l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre le second tour de scrutin des élections municipales d'Allonne Oise ;
Article ler : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., Y..., Coudre Cuartiella, Decaestecker, Domange, Fégueux, Lefèvre, Méry et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - FAITS SANS INFLUENCE SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN -Modification de la dénomination d'une liste entre les deux tours de scrutin.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 77521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77521
Numéro NOR : CETATEXT000007719279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;77521 ?
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