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13/03/1987 | FRANCE | N°75159

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 75159


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Fontaine 38600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de l'indemniser au titre de la perte du matériel et de l'outillage du fonds de commerce de vente

et réparation de matériel automobile qu'il exploitait en location-g...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à Fontaine 38600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 12 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de l'indemniser au titre de la perte du matériel et de l'outillage du fonds de commerce de vente et réparation de matériel automobile qu'il exploitait en location-gérance à l'enseigne "station diesel Bosc" à Oran Algérie ,
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces biens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, la valeur d'indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est "le cas échéant répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... demeurait propriétaire du mobilier et du matériel nouvellement acquis par lui en vertu des stipulations du contrat de location-gérance signé le 31 juillet 1958 avec le propriétaire du fonds de commerce de station diesel et fournitures automobiles exploité à Oran Algérie , l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de la réalité et du volume des acquisitions nouvelles dont il fait état ; que par suite, sa demande d'indemnisation du matériel et de l'outillage du fonds de commerce susvisé qu'il exploitait en location-gérance ne pouvait être accueilli ; que M. X... ne saurait utilement ni demander à être indemnisé de la perte du stock de marchandises qui n'est en tout état de cause pas indemnisable, dans le cadre des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, ni solliciter le remboursement de la somme qu'il a versée à titre de caution à la signature de son contrat de location-gérance qui ne l'est pas davantage ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu au profit du gérant libre l'indemnisation forfaitaire du fonds de commerce ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnsation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales - Justificatifs pouvant servir de base à l'évaluation des biens indemnisables - Absence.


Références :

Décision du 14 juin 1984 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 28 et art. 31


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 75159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75159
Numéro NOR : CETATEXT000007705651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;75159 ?
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