Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant ... 77102 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 16 mars 1981 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé d'indemniser M. Jean X... du chef de la perte d'une étude d'avoué qu'il exploitait à Batna Algérie ;
2° les renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce cabinet d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi susviséee du 15 juillet 1970, l'indemnisation des éléments servant à l'exercice des professions non salariées autres que les professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales, lorsque la présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction à titre onéreux, est subordonnée à la condition que le demandeur apporte la justification de l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la dépossession, M. X... exerçait l'activité d'Avoué à Batna Algérie ; que sa nomination en qualité d'avoué par un arrêté ministériel du 10 juin 1959 ne lui donnait pas la possibilité d'effectuer une transaction à titre onéreux pour la présentation de son successeur à la clientèle ; qu'ainsi il ne remplissait pas la condition définie par l'article 29 précité de la loi du 15 juillet 1970 pour pouvoir prétendre à indemnisation pour la perte d'une étude d'avoué ; que les activités de plaidant et de consultant qui lui ouvrait l'exercice de sa profession d'officier ministériel ne pouvaient, quelle que fût leur importance, avoir le caractère d'une activité exercée à titre principal ; que, dès lors, les CONSORTS X... venant aux droits de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1981 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté la demande d'indemnisation présentée par leur auteur ;
Article ler : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSORTS X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.