La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°75137

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 75137


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant ... 77102 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 16 mars 1981 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé d'indemniser M. Jean X... du chef de la perte d'une étude d'avoué qu'il exploitait à Ba

tna Algérie ;
2° les renvoie devant l'agence nationale pour l'indem...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant ... 77102 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 novembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 16 mars 1981 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé d'indemniser M. Jean X... du chef de la perte d'une étude d'avoué qu'il exploitait à Batna Algérie ;
2° les renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ce cabinet d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi susviséee du 15 juillet 1970, l'indemnisation des éléments servant à l'exercice des professions non salariées autres que les professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales, lorsque la présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction à titre onéreux, est subordonnée à la condition que le demandeur apporte la justification de l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la dépossession, M. X... exerçait l'activité d'Avoué à Batna Algérie ; que sa nomination en qualité d'avoué par un arrêté ministériel du 10 juin 1959 ne lui donnait pas la possibilité d'effectuer une transaction à titre onéreux pour la présentation de son successeur à la clientèle ; qu'ainsi il ne remplissait pas la condition définie par l'article 29 précité de la loi du 15 juillet 1970 pour pouvoir prétendre à indemnisation pour la perte d'une étude d'avoué ; que les activités de plaidant et de consultant qui lui ouvrait l'exercice de sa profession d'officier ministériel ne pouvaient, quelle que fût leur importance, avoir le caractère d'une activité exercée à titre principal ; que, dès lors, les CONSORTS X... venant aux droits de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1981 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté la demande d'indemnisation présentée par leur auteur ;
Article ler : La requête des CONSORTS X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSORTS X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75137
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PERSONNES INDEMNISABLES -Indemnisation au titre de l'exercice d'une profession non salariée [article 29 de la loi du 15 juillet 1970] - Durée minimale d'exercice de la profession - Condition non remplie.


Références :

Décision du 16 mars 1981 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 75137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75137.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award