La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°74591

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 74591


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Lauris 84360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 12 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 30 mai 1980 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont il était propriétaire indivis en

Algérie,
2° réforme cette décision du directeur général de l'agence...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Lauris 84360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 12 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 30 mai 1980 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont il était propriétaire indivis en Algérie,
2° réforme cette décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 30 mai 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 9 mars 1971 "l'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée est interjeté par le demandeur ... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission ... l'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification de la décision du 12 septembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille le 19 septembre 1985, date à laquelle il a signé l'accusé de réception postal de cette notification ; que l'appel interjeté contre cette décision par M. X... a été enregistré le 6 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 19 du décret du 9 mars 1971 précité ; que la lettre que M. X... a fait parvenir le 5 novembre 1985 au secrétariat de la commission n'avait pas, eu égard à ces termes, le caractère d'un appel et n'a pas eu pour effet de conserver le délai d'appel ; que dès lors, la requête de M. X... est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74591
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Requête tardive - Irrecevabilité.


Références :

Décision du 30 mai 1980 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée
Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 74591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74591.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award