Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Lauris 84360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 12 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 30 mai 1980 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont il était propriétaire indivis en Algérie,
2° réforme cette décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 30 mai 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 9 mars 1971 "l'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée est interjeté par le demandeur ... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission ... l'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification de la décision du 12 septembre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille le 19 septembre 1985, date à laquelle il a signé l'accusé de réception postal de cette notification ; que l'appel interjeté contre cette décision par M. X... a été enregistré le 6 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 19 du décret du 9 mars 1971 précité ; que la lettre que M. X... a fait parvenir le 5 novembre 1985 au secrétariat de la commission n'avait pas, eu égard à ces termes, le caractère d'un appel et n'a pas eu pour effet de conserver le délai d'appel ; que dès lors, la requête de M. X... est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.