Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Meriem X..., demeurant ... à La Courneuve 93120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 6 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1982 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer a opposé la forclusion à sa demande complémentaire d'indemnisation relative aux biens indivis dont son père était propriétaire ;
2° la renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972, dispositions législatives qui n'ont pu être modifiées par des mesures administratives autorisant des "relevés de forclusion", que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant le 30 juin 1972 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a présenté seulement le 24 février 1982 une demande d'indemnisation relative aux biens dont son père M. Amani X... était propriétaire en Algérie ; qu'ainsi, cette demande présentée postérieurement à la date limite du 30 juin 1972 était atteinte de forclusion en vertu des dispositions susrappelées ; que la circonstance que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer se serait abstenue dans certains cas d'opposer la forclusion édictée par ces dispositions est sans influence sur la forclusion encourue par Mme X... qui ne saurait utilement invoquer le dépôt par son père, à titre conservatoire d'un mandat auprès de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés le 27 octobre 1966 dépôt qui ne la dispensait pas de présenter une demande d'indemnisation dans les conditions fixées par la loi du 15 juillet 1970 susvisée et ses décrets d'application ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1982 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer a opposé la forclusion à sa demande d'indemnisation de divers biens dont son père était propriétaire en Algérie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Agence nationae pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.