Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANNION, Côtes-du-Nord et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclarée responsable de l'accident de Mme X..., a ordonné une expertise médicale de celle-ci et a réservé les droits de la caisse primaire d'assurances maladie des Côtes-du-Nord ;
2° rejette la requête de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE LANNION et de Me Defrenois, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme X... a été victime le 24 octobre 1981, entre 10 h 30 et 11 h du matin sur un trottoir de la rue Viarmes à Lannion Côtes-du-Nord est imputable à la saillie formée sur ce trottoir par une plaque d'égout ; que la COMMUNE DE LANNION n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage qui est à l'origine de l'accident, et n'établit pas l'existence d'une faute de la victime susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclarée responsable de l'accident survenu à Mme X... et a désigné un expert pour pouvoir en évaluer les conséquences ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANNION, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des du-Nord et au ministre de l'intérieur.