La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°60434

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mars 1987, 60434


Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 du code du travail, la question de la légalité de la décision implicite par laquelle l'administration a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., posée à titre préjudiciel par le Conseil de prud'hommes de Bayonne par jugement en date du 12 mars 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19...

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 du code du travail, la question de la légalité de la décision implicite par laquelle l'administration a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., posée à titre préjudiciel par le Conseil de prud'hommes de Bayonne par jugement en date du 12 mars 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant que, si l'article R.321-8 du code du travail prescrit à tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives d'adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, il résulte des dispositions combinées des articles R.321-6 et R.321-9 du même code que les décisions prises sur le fondement de l'article R.321-8 relèvent, dans les branches d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, des fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans ces branches ; qu'enfin aux termes de l'article L. 711-12 du même code "En ce qui concerne l'exploitation des mines et carrières, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux ingénieurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche pour qu'une décision puisse être prise ou regardée comme prise sur cette demande ;

Considérant d'une part qu'à la suite de la liquidation de biens de la SARL Bidarray-Dallages, M. Y..., titulaire des droits d'exploitation des Grès de la Rhune, a repris l'activité de cette société à laquelle il avait loué ces droits d'exploitation de cette carrière ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé le 30 décembre 1982 l'autorisation de licencier pour motif économique deux des trois salariés de cette entreprise dont M. X..., par lettre adressée à l'ingénieur subdivisionnaire des mines territorialement compétent ; qu'ainsi, en l'absece d'une décision expresse de cette autorité administrative qui était compétente pour examiner une telle demande intervenue dans une matière relevant de ses attributions en vertu des dispositions susmentionnées, une autorisation tacite de licenciement était intervenue à l'expiration du délai de 7 jours prévu par les articles L.321-9 et R.321-8 du code du travail ;
Considérant d'autre part que l'entretien préalable visé à l'article L.122-14 du code du travail n'est pas obligatoire, en ce qui concerne le licenciement de salariés faisant l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique, en vertu de l'article L.122-14-5 de ce code ; que la demande d'autorisation, qui concernait deux salariés présentait un caractère collectif ; que, par suite, l'entretien préalable ne présentait pas un caractère obligatoire ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu notamment de la procédure de liquidation de biens qui a affecté la SARL Bidarray-Dallages dont M. Y... a repris l'activité, l'administration ait fait une appréciation manifestement erronée de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur en autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., alors même qu'ultérieurement, M. Y... aurait procédé au recrutement de nouveaux salariés ;
Article ler : L'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de la décision implicite par laquelle M. Y... a été autorisé à licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Exploitation des carrières Y..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au secrétaire greffier en chef du conseil de prud'hommes de Bayonne.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 60434
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Exploitation des mines et carrières - Carrière - Ingénieur des mines [article L 711-12 du code du travail].


Références :

Code du travail L122-14, L321-7, L321-8, L711-12, R321-6, R321-8 et R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 60434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60434.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award