Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Hoirie Rimbaud, représentée par M. Jacques LOBET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Var a autorisé l'Etat et les personnes auxquelles il délègue ses droits à occuper pendant deux ans les parcelles de terrain situées sur la commune de La Garde et cadastrées AM 69 - AM 230 - AM 225 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 26 janvier 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Var a autorisé l'occupation temporaire de trois parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de La Garde est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, applicables à l'exclusion de celles de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la visite contradictoire des lieux, qui a lieu, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1892, postérieurement à la signature de l'arrêté autorisant l'occupation temporaire, sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'autorise l'occupation temporaire que pour l'exécution des travaux, en particulier le dépôt des matériaux et l'implantation d'une station de chantier, nécessaires à l'opération de renforcement de la route nationale n° 97 entre Cuers et Le Luc et limite la durée de cette occupation à deux années ; qu'ainsi cet arrêté n'autorise pas la construction d'ouvrages permanents en méconnaissance des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 ;
Considérant que l'autorisation donnée à l'administration d'occuper temporairement une propriété privée intervient sur la base d'une législation différente de celle qui régit le droit de construire et d'exploiter des installations classées et ne dispense pas le bénéficiaire de se conformer à ces législations ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'inclusion des terrains dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols aurait fait obstacle à ce qu'une station de chantier y soit régulièrement édifiée au regard de ces deux législations est inopérant ;
Considérant que ni la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu alors que les propriétaires avaient exercé le droit de délaissement que leur confère l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, ni la distance séparant leurs parcelles de la section de route concernée par les travaux ne révèlent un détournement de pouvoir ou de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOBET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1983 ;
Article ler : La requête de M. LOBET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOBET, au ministre de ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de ministre de l'intérieur.