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13/03/1987 | FRANCE | N°52507

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1987, 52507


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... 62300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 mai 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a interdit au docteur X... de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois à compter du 15 juillet 1983 ;
2° renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... 62300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 mai 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a interdit au docteur X... de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois à compter du 15 juillet 1983 ;
2° renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 et la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X..., de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des Médecins et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la Caisse primaire d'assurance-maladie des travailleurs salariés d'Arras,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., gynécologue obstétricien à Lens, a délivré à plusieurs reprises à ses clientes, pour une seule consultation, deux feuilles de soins, dont l'une était antidatée, et mentionnant la première une consultation de spécialiste en gynécologie et la seconde un acte de diagnostic consistant en une échographie ou une échotomographie ; qu'en outre, en cas de règlement par chèque, il a réclamé à ses patientes deux titres de paiement dont l'un correspondait à une consultation de spécialiste et l'autre à un acte de diagnostic ; qu'en estimant que ces agissements étaient contraires aux dispositions des articles 11 et 15 de la nomenclature générale des actes professionnels résultant de l'arrêté du 27 mars 1972, permettaient au praticien de percevoir des honoraires supérieurs à ceux qu'il était en droit d'exiger et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire la section disciplinaire en a donné une exacte qualification ;que les faits dont s'agit étaient contraires à la probité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales a méconnu les dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie en retenant ces faits pour lui infliger une sanction ;
Considérant que la règle de droit pénal de confusion des peines en cas de concours réel d'infractions ne trouve pas d'application en matière disciplinaire ; que si par une décision du 19 février 1982, la section des assurances sociales du conseil régional Nord-Pas-de-Calais de lordre des médecins avait antérieurement infligé à M. X... une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, pour des faits de même nature, ces faits ont été commis au préjudice d'autres clientes et d'une autre caisse primaire d'assurance maladie ; que, dès lors, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'intervention de la sanction disciplinaire attaquée ;

Considérant enfin qu'il appartenait à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins de fixer, comme elle l'a fait, la date à laquelle prendrait effet la sanction dont l'exécution avait été suspendue par l'appel de l'intéressé ; que si le recours en cassation formé par M. X... a suspendu à nouveau cette exécution, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 5 mai 1983, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Arras et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecin spécialiste ayant délivré deux feuilles de soins et réclamé deux titres de paiement à ses clientes, pour une seule consultation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 52507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52507
Numéro NOR : CETATEXT000007723319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;52507 ?
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