Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Saint-Doha en Merdrignac 22230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1986 annulant une décision de la commission départementale de remembrement des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative à leur propriété située sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que ce jugement aurait écarté les autres moyens qu'ils soulevaient à l'encontre de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son jugement du 7 mai 1986, le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative à leur propriété située sur le territoire de la commune de Merdrignac, au motif que la commission n'avait pas exclu des opérations de remembrement la parcelle A 116 appartenant aux intéressés ; qu'en leur dernier état, les conclusions de M. et Mme X... tendent à l'annulation de ce jugement en tant qu'il aurait écarté sans aucune motivation les autres moyens qu'ils soulevaient à l'encontre de la décision de la commission départementale ;
Considérant que ces conclusions, qui sont dirigées contre les motifs du jugement attaqué, lequel, ne statuant pas sur les autres moyens, ne les a par conséquent pas écartés, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture.