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06/03/1987 | FRANCE | N°79980

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 1987, 79980


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Saint-Doha en Merdrignac 22230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1986 annulant une décision de la commission départementale de remembrement des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative à leur propriété située sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que ce jugement aurait écarté les autres moyens qu'ils soulevaient à l'encontre de ladite décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Saint-Doha en Merdrignac 22230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1986 annulant une décision de la commission départementale de remembrement des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative à leur propriété située sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que ce jugement aurait écarté les autres moyens qu'ils soulevaient à l'encontre de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement du 7 mai 1986, le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative à leur propriété située sur le territoire de la commune de Merdrignac, au motif que la commission n'avait pas exclu des opérations de remembrement la parcelle A 116 appartenant aux intéressés ; qu'en leur dernier état, les conclusions de M. et Mme X... tendent à l'annulation de ce jugement en tant qu'il aurait écarté sans aucune motivation les autres moyens qu'ils soulevaient à l'encontre de la décision de la commission départementale ;
Considérant que ces conclusions, qui sont dirigées contre les motifs du jugement attaqué, lequel, ne statuant pas sur les autres moyens, ne les a par conséquent pas écartés, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79980
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Conclusions irrecevables en appel.


Références :

Décision du 23 février 1983 Commission départementale de remembrement des Côtes-du-Nord décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 79980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79980.19870306
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