La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1987 | FRANCE | N°74226

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 1987, 74226


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vilmos X..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordo...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vilmos X..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.191 du même code applicables à la date de la décision attaquée : "Les différends relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale présidé par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et comprenant des assesseurs représentant les catégories intéressées y compris celles relevant de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966" ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. Vilmos Y... dirigée contre la décision du 15 juillet 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice d'une prise en charge à 100 % de ses dépenses de santé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74226
Date de la décision : 06/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Articles L. 190 et L. 191 du code de la sécurité sociale - Litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale entre une caisse primaire d'assurance maladie et un assuré.


Références :

Code de la sécurité sociale L190 et L191
Décision du 15 juillet 1985 Caisse primaire d'assurance maladie Strasbourg décision attaquée
Loi 66-509 du 12 juillet 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 74226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74226.19870306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award