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06/03/1987 | FRANCE | N°48018

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1987, 48018


Vu, sous le n° 48 018, la requête enregistrée le 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., inspecteur central des P.T.T., demeurant ... 79000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 novembre 1982 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement de 1979 pour l'accès au grade de chef de centre de 1ère classe des télécommunications spécialité transmissions ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

Vu,

sous le n° 48 225, le recours sommaire enregistré le 26 janvier 1983 au secréta...

Vu, sous le n° 48 018, la requête enregistrée le 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., inspecteur central des P.T.T., demeurant ... 79000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 novembre 1982 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement de 1979 pour l'accès au grade de chef de centre de 1ère classe des télécommunications spécialité transmissions ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

Vu, sous le n° 48 225, le recours sommaire enregistré le 26 janvier 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 1983 présentés par le ministre des PTT et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1982 en tant qu'il a annulé le tableau complémentaire d'avancement au titre de 1980 pour le grade de chef de centre de 1ère classe des télécommunications spécialité transmissions ou lignes à grande distance ;
2° rejette les conclusions de la demande de M. X... présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation dudit tableau d'avancement complémentaire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 48 018 de M. X... et le recours n° 48 225 du ministre des PTT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que, par acte du 25 mars 1983, M. X... s'est désisté de l'ensemble des conclusions tendant à mettre en oeuvre la responsabilité de l'Etat ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant que si l'article 16 du décret du 14 février 1959 dispose que "les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils sont arrêtés", la circonstance que ce délai a été dépassé est sans influence sur la légalité du tableau ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification qui a été faite à M. X... de son rang de classement serait intervenue en méconnaissance d'une des dispositions du décret du 14 février 1959 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents inscrits au tableau d'avancement, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement établi pour 1979 ;
Sur le recours du ministre des PTT :
Sur les conclusions du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 février 1959 "En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire" ;
Considérant qu'il est constant qu'un tableau supplémentaire a été dressé, au titre de 1980, le 17 mai 1981, alors que le tableau initial n'était pas épuisé ; que si le ministre soutient que le tableau initial ayant été rapporté par lui, le tableau dit supplémentaire était en réalité le seul qui ait été en vigueur au titre de l'année 1980, il n'établit pas qu'il ait été procédé à un tel retrait qui n'aurait d'ailleurs pas pu être légalement prononcé après l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau supplémentaire ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que si, dans son recours incident, M. X... demande l'annulation du jugement, en tant que ce dernier ne s'est pas prononcé sur ses conclusions en annulation du tableau d'avancement, au titre de l'année 1981, au grade d'inspecteur principal des services techniques, lesdites conclusions soulèvent un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal du ministre ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont donc irrecevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité.

Article 2 : La requête n° 48 018 de M. X..., le recours n° 48 225 du ministre des PTT et le recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et dutourisme, chargé des P. et T..


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT -Tableau supplémentaire - Mode d'établissement - Illégalité.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 16 et art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 48018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48018
Numéro NOR : CETATEXT000007737279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;48018 ?
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