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06/03/1987 | FRANCE | N°40905

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1987, 40905


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Lucien X..., demeurant Résidence Les Flots Bleus à Six Fours La Plage 83140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a limité à 160 429 F l'indemnité que la ville de Mantes-la-Jolie a été condamnée à lui verser du fait de sa révocation illégale ;
2° condamne la Ville de Mantes-La-Jolie à lui verser une somme de 243

000 F en réparation des préjudices nés de l'illégalité de sa révocation,...

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Lucien X..., demeurant Résidence Les Flots Bleus à Six Fours La Plage 83140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a limité à 160 429 F l'indemnité que la ville de Mantes-la-Jolie a été condamnée à lui verser du fait de sa révocation illégale ;
2° condamne la Ville de Mantes-La-Jolie à lui verser une somme de 243 000 F en réparation des préjudices nés de l'illégalité de sa révocation, et une somme de 300 000 F au titre du refus illégal de le réintégrer, le tout avec intérêts de droit et capitalisation pour chaque année échue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Lucien X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Ville de Mantes-La-Jolie,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les visas du jugement attaqué comportent l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens présentés par lui en première instance et la mention du montant correspondant des indemnités qu'il réclamait ; que le tribunal administratif a suffisamment répondu, dans les motifs dudit jugement, à l'argumentation ainsi présentée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur l'indemnité :
Considérant que la révocation de M. X... de ses fonctions de directeur d'un centre de jeunesse de la commune de Mantes-la-Jolie a été annulée pour un motif de fond par un jugement du tribunal administratif de Grenoble confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 23 février 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que si une offre de réintégration a bien été faite à M. X... par le maire de Mantes-la-Jolie le 31 août 1977, cette offre n'a pas été suivie d'effet, la ville ayant expressément renoncé à lui redonner ses anciennes fonctions et ne lui ayant proposé aucune autre affectation ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est dit dans le jugement attaqué, ce n'est pas en raison des conditions qui auraient été posées par M. X... que celui-ci n'a pas été réintégré ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a fixé au mois de septembre 1977 le terme de la période durant laquelle l'intéressé a droit à la réparation de la perte de revenus subie par lui ;
Considérant que les avantages en nature de logement et de nourriture, liés à l'exercice effectif des fonctions qu'occupait l'intéressé, ne constituaient ps un complément de traitement devant être pris en compte, comme l'ont fait à tort les premiers juges, dans l'évaluation de l'indemnité à allouer à M. X... au titre de la perte de revenus ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire le montant de cette indemnité pour la période allant jusqu'en septembre 1977 de 130 429 F à 120 387 F ;

Considérant que le refus de réintégration opposé au requérant étant devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, il y a lieu de lui allouer une indemnité correspondant à une évaluation définitive du préjudice subi du fait des illégalités commises par la commune de Mantes-La-Jolie ; que, compte tenu des perpectives de carrière de M. X... dans la fonction publique communale, du montant des traitements perçus dans l'emploi privé occupé par lui depuis 1972, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été sous-estimés par l'intéressé, et des rémunérations qu'il aurait perçues s'il était resté en fonction, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... au titre de la perte de revenus en ajoutant à l'indemnité susvisée de 120 387 F correspondant à la période allant jusqu'en septembre 1977, la somme de 123 300 F ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'ensemble des troubles apportés aux conditions d'existence de M. X... et de l'atteinte portée à sa réputation par la mesure d'éviction du service dont il a été victime en lui allouant, au titre de ces deux chefs de préjudice, une indemnité d'un montant de 30 000 F ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les conclusions du requérant tendant au relèvement de cette somme ;
Considérant que M. X... n'établit pas que le versement d'intérêts au titre des emprunts contractés par lui en 1972 soit la conséquence directe de la mesure d'éviction du poste de directeur d'un centre de jeunesse de la commune de Mantes-la-Jolie prononcée à son encontre ; qu'il n'apporte par ailleurs aucune justification précise à l'appui de ses demandes tendant à la réparation des pertes qu'il aurait subies dans ses droits à l'avancement ; qu'il n'apporte non plus aucune justification permettant d'apprécier l'existence et le montant du préjudice qui résulterait de l'impossibilité où il s'est trouvé de constituer des droits à pension dans la fonction publique communale, lequel préjudice doit être évalué compte tenu des droits à pension qu'il s'est constitué dans son emploi privé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a dénié droit à indemnité pour ces divers chefs de préjudice ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le préjudice subi par M. X... doit être évalué à la somme de 273 687 F ; que cette somme étant inférieure au montant de la demande de l'intéressé en première instance, il y a lieu de condamner la ville de Mantes-la-Jolie à lui allouer cette indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 1982 et le 6 septembre 1983 ; que le tribunal administratif ayant accordé la capitalisation des intérêts le 14 octobre 1981, il n'était pas dû, à la première de ces dates, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande dont s'agit ; qu'à la seconde de ces dates, en revanche, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article précité, il y a lieu de faire droit à la seconde demande présentée par M. X... ;

Article ler : La somme que la commune de Mantes-la-Joliea été condamnée à verser à M. Jean-Lucien X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 1982 est portée de 160 429 F à 273 687 F. Les intérêts afférents à cette somme échus le 6 septembre 1983 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du20 janvier 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Lucien X..., à la commune de Mantes-la-Jolie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 40905
Date de la décision : 06/03/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Existence et évaluation du préjudice - Calcul de l'indemnité - Indemnité due à raison d'une révocation illégale - Perte de revenus - Exclusion de l'indemnité des avantages en nature liés à l'exercice effectif des fonctions.

36-13-03, 60-04-03-02-01-03 Les avantages en nature de logement et de nourriture, liés à l'exercice effectif des fonctions de directeur d'un centre de jeunesse qu'occupait un agent public, ne constituent pas un complément de traitement devant être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité à allouer à l'intéressé au titre de la perte de revenus subie du fait de sa révocation illégale.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS - Agent public évincé dans des conditions lui donnant droit à réparation - Exclusion de l'indemnité des avantages en nature liés à l'exercice effectif des fonctions.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1987, n° 40905
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40905.19870306
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