Vu la requête enregistrée le 31 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre sa décision implicite de rejet par laquelle le Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications a refusé d'annuler la décision du 28 octobre 1977 refusant sa candidature au concours d'adjoint administratif ;
2- annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1977 et la décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si le ministre des postes et télécommunications pouvait légalement, dans le cadre des dispositions qu'il a édictées pour l'organisation des concours d'admission aux emplois de son administration, donner compétence aux directeurs départementaux des postes pour écarter les demandes de participation aux concours d'adjoint administratif présentées par des postulants ne remplissant manifestement pas les conditions réglementaires de candidature, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le ministre, que la décision du 28 octobre 1977 rejetant la candidature de Mme X... a été prise par un agent de la direction départementale des postes de la Seine-maritime qui n'avait pas reçu, à cet effet, une délégation de signature du directeur départemental ; que, dès lors, cette décision est entachée d'incompétence ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision, ainsi que de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications rejetant son recours hiérarchique ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juin 1981, la décision en date du 28 octobre 1977 rejetant la candidature de Mme X... au concours d'adjoint administratif et la décision implicite du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications rejetant le recours hiérarchique de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.