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27/02/1987 | FRANCE | N°63370

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 63370


Vu 1° sous le n° 63 370 la requête enregistrée le 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par un délibération en date du 6 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance, en date du 24 septembre 1984, pour laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société SOCCABIA d'évacuer les locaux du casino municipal de Biarritz,

ordonne à la société SOCCABIA d'évacuer les locaux dudit casino,

Vu 2° sous le ...

Vu 1° sous le n° 63 370 la requête enregistrée le 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par un délibération en date du 6 décembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance, en date du 24 septembre 1984, pour laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société SOCCABIA d'évacuer les locaux du casino municipal de Biarritz,
2° ordonne à la société SOCCABIA d'évacuer les locaux dudit casino,

Vu 2° sous le n° 64 717 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 4 janvier 1985, présentés pour la SOCIETE SOCCABIA, dont le siège est au casino municipal de Biarritz, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance, en date du 3 décembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau statuant en référé lui a enjoint d'évacuer les locaux du casino municipal de Biarritz,
2° rejette la demande présentée par la ville de Biarritz devant le président du tribunal administratif de Pau,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la VILLE DE BIARRITZ et de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE DU CASINO DE BIARRITZ "SOCCABIA" ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 63 370 et 64 717 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la SOCIETE SOCCABIA :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision préalable, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative" ;
Considérant que la SOCIETE SOCCABIA, à laquelle la décision du maire de Biarritz de résilier le traité de concession du 21 avril 1947 a été signifiée par huissier le 8 décembre 1983, n'a formé dans le délai de recours contentieux aucune action ayant pour objet l'annulation de cette décision ; qu'ainsi cette décision était devenue définitive, lorsque le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, par l'ordonnance attaquée en date du 3 décembre 1984, ordonné l'expulsion de la SOCIETE SOCCABIA de l'immeuble du Casino ; que, par suite, la SOCIETE SOCCABIA n'ayant à cette date plus de titre à l'occupation de cet immeuble, le juge des référés a pu, sans préjudicier au principal, ordonner son expulsion ; que l'occupation des bâtiments municipaux par la société et ses préposés compromettait le fonctionnement du service public ; que leur expulsion présentait dès lors un caractère d'urgence et d'utilité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il lui a été enjoint de libérer les locaux du casino municipal de Biarritz ;
Sur la requête de la VILLE DE BIARRITZ :

Considérant que l'appel de la SOCIETE SOCCABIA dirigé contre l'ordonnance du 3 décembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau lui a enjoint de libérer les locaux du casino municipal de Biarritz devant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être rejeté, la requête de la VILLE DE BIARRITZ dirigée contre une première ordonnance, en date du 24 septembre 1984, par laquelle sa demande tendant à l'expulsion de la société aurait été rejetée, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de la VILLE DE BIARRITZ.

Article 2 : La requête de la SOCIETE SOCCABIA est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCCABIA, à la VILLE DE BIARRITZ et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63370
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Occupant sans titre - Expulsion - Recours au juge des référés - Conditions.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Expulsion d'un occupant sans titre du domaine public - Mesure ne préjudiciant pas au principal.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 63370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63370.19870227
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