Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ... 61100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête contre la décision du 2 octobre 1979 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Flers l'a révoqué sans suspension de ses droits à pension de ses fonctions d'aide-soignant ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 114, 224 et 373 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Y... et de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat du centre hospitalier général de Flers "Jacques X...",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par la décision attaquée, M. Y..., aide-soignant titulaire au centre hospitalier général "Jacques Monod" de Flers, a fait l'objet d'une révocation sans suspension de ses droits à pension ; qu'il résulte de l'instruction que cette mesure reposait principalement sur la circonstance que l'intéressé aurait été l'inspirateur d'une lettre diffamatoire adressée le 6 septembre 1979 au directeur des hôpitaux par le délégué fédéral de la fédération des personnels des services publics et des services de santé "force ouvrière" ; que M. Y... ne peut être tenu pour responsable des termes d'une lettre dont il n'est pas l'auteur et se voir infliger, en raison de cette lettre, une sanction disciplinaire ; que s'il résulte de l'instruction que l'autorité disciplinaire s'est fondée à titre subsidiaire sur les propos tenus par l'intéressé lors d'une réunion du 27 juin 1979 et sur les termes des lettres adressées par ses soins à plusieurs membres de la direction de l'hôpital entre les 28 juin et 22 août 1979, lesquels, pour déplacés qu'ils aient été, ne pouvaient à eux seuls justifier la sanction qui lui a été infligée, le directeur du centre hospitalier général de Flers ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d'appréciation prendre contre l'intéressé la sanction susmentionnée en se fondant sur ces seules circonstances ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général de Flers en date du 12 octobre 1979 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif deCaen en date du 3 juillet 1984 et la décision du directeur du centre hospitalier général de Flers en date du 12 octobre 1979 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier général de Flers et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.