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25/02/1987 | FRANCE | N°59034

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 février 1987, 59034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1984 et 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olenga X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi 94600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 mars 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie

l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1984 et 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olenga X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi 94600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 mars 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1983 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Lemaître, avocat de M. Olenga X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de communication des observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides :

Considérant que si le requérant soutient ne pas avoir eu communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a fait parvenir à M. MALANGU Y... une copie desdites observations dans une lettre dont il a accusé réception le 21 novembre 1983 ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée :
Considérant qu'en estimant que les affirmations du requérant, "dépourvues du moindre élément probant, n'emportent pas la conviction de la Commission", la Commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne vise pas un mémoire présenté par le requérant, avant la clôture des débats, le jour de l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande :
Considérant que le requérant n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas avoir déposé ledit mémoire avant la clôture de l'instruction ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MALANGU Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 27 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de M. MALANGU Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MALANGU Y... et au ministre des affaires étrangères OFPRA .


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 59034
Date de la décision : 25/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - Motivation suffisante.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 59034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59034.19870225
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