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25/02/1987 | FRANCE | N°50189

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 50189


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Perreux-sur-Marne 94170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune du Perreux ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Perreux-sur-Marne 94170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune du Perreux ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1109 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi du 29 décembre 1977 et applicable à des impositions mises en recouvrement après le 1er janvier 1978 "... 2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alors que l'administration a imposé entre les mains de Mme Y... la part de bénéfices correspondant à ses droits dans la société civile immobilière "Aristide Briand", évalués d'office au titre des exercices clos en 1973 et 1974, faute pour la société d'avoir souscrit les déclarations auxquelles elle était tenue, elle a adressé, le 4 août 1977, à Mme Y... une notification de redressement de ses revenus déclarés au titre des années 1973 et 1974 comportant, par erreur, la réintégration de revenus fonciers qui seraient provenus de loyers perçus directement par l'intéressée et ne faisant aucune référence à une notification qui aurait été faite à la société civile immobilière susmentionnée ; que cette notification qui ne faisait connaître au contribuable ni la catégorie dans laquelle il était légalement imposable, ni la nature réelle des revenus que l'administration entendait imposer ne peut être regardée comme ayant mis le contribuable à même de pouvoir formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article précité du code ;

Considérant, en second lieu, que la nouvelle notification de redressements effectuée le 21 mai 1980, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées le 30 septembre 1979, n'a pu couvri l'irrégularité de la précédente notification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : Le jugement en date du 29 janvier 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme Y... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune du Perreux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50189
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - CONTENU -Caractère erroné des indications mentionnées dans la notification - Erreur substantielle - Décharge des impositions.

19-01-03-02-02-04 Une notification de redressements adressée à l'associé d'une S.C.I. dont les bénéfices ont été évalués d'office faute de déclaration, qui comporte par erreur la réintégration de prétendus revenus fonciers qui seraient provenus de loyers perçus directement par l'intéressé et ne fait aucune référence à une notification qui aurait été faite à la S.C.I. ne peut être regardée comme motivée au sens de l'article 1649 quinquies A-2 du C.G.I. dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1977, dans la mesure où elle ne permettait pas au contribuable de connaître ni la catégorie dans laquelle il était légalement imposable, ni la nature réelle des revenus que l'administration entendait imposer. Par suite, irrégularité de la notification et décharge des impositions contestées.


Références :

CGI 1649 quinquies A 2
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 50189
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50189.19870225
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