La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1987 | FRANCE | N°45273

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 février 1987, 45273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECTA, Laboratoire de Cosmétologie Yves X..., dont le siège social est à la Gacilly 56201 agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif é

conomique de Mme Claude Y... ne résulte au profit de la société anonyme S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECTA, Laboratoire de Cosmétologie Yves X..., dont le siège social est à la Gacilly 56201 agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Claude Y... ne résulte au profit de la société anonyme SECTA du silence gardé sur sa demande d'autorisation de licenciement par le directeur départemental du travail des Alpes-Maritimes ;
2° déclare que l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique de Mme Claude Y... est légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Roue-Villeneuve, avocat de la Société SECTA,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.328 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre et que lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.321-9 du même code : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; que la décision implicite d'acceptation mentionnée à l'article R.321-8 du code du travail ne peut naître que dans le cas où l'employeur intéressé a adressé sa demande à une autorité compétente pour y statuer ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le magasin de vente au détail de la SOCIETE SECTA, situé à Nice, et où était employée Mme Y... en qualité de directrice salarée, s'il avait bien une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, ne présentait qu'un degré d'autonomie très restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; qu'en outre le plan de restructuration de l'ensemble du réseau de vente qui a été à l'origine des licenciements a été décidé par les services du siège social de la SOCIETE SECTA ; qu'il suit de là que le magasin de vente au détail situé à Nice ne peut être regardé comme un établissement distinct de l'entreprise dont il ne constitue en réalité qu'une simple structure décentralisée ; qu'ainsi la demande d'autorisation de licenciement de deux personnes dans laquelle était comprise Mme Y... n'a pas été présentée au titre d'un établissement de la SOCIETE SECTA située à Nice mais doit être regardée comme se rattachant à un projet de licenciement établi au niveau de l'entreprise ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, qui n'avait aucune obligation de transmettre la demande de la société à l'autorité administrative compétente, n'était pas compétent pour autoriser le licenciement litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune décision tacite de licenciement au profit de la SOCIETE SECTA n'est née du silence gardé pendant plus de sept jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, la SOCIETE SECTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'aucune autorisation implicite de licenciement concernant Mme Y... n'était née à son profit ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SECTA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECTA, à Mme Claude Y..., et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci - Notion d'établissement distinct.


Références :

Code du travail L321-7, R328, R321-9, R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 45273
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45273
Numéro NOR : CETATEXT000007707169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;45273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award