Vu la requête enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 18 Grand'Rue à Etting 57410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 1 000 F en vue d'assurer l'exécution du jugement, en date du 27 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune d' Etting à lui payer les sommes de 20 000 F et 4 500 F avec les intérêts aux taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 et le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 13 juin 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune d'Etting à payer à M. X... la somme de 20 000 F, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de l'inondation de sa cave le 15 octobre 1981, et à lui rembourser les frais d'expertise s'élevant à 4 500 F avec les intérêts de droit au taux légal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que postérieurement à l'introduction de la requête, ces sommes ont été payées à M. X... ; que dès lors la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune d'Etting en vue de l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Etting et au ministre de l'intérieur.