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20/02/1987 | FRANCE | N°70467

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 70467


Vu le recours enregistré le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 avril 1985 annulant l'arrêté du préfet, commissaire de la République, du département des Yvelines du 23 août 1983 en tant qu'il a déclaré insalubres les immeubles de M. X... et de Mme Y..., sis à Sartrouville rue de Stalingrad, n°s 15 et 83 ;
2° rejette les requêtes des susnommés présentées

au tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu le recours enregistré le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 avril 1985 annulant l'arrêté du préfet, commissaire de la République, du département des Yvelines du 23 août 1983 en tant qu'il a déclaré insalubres les immeubles de M. X... et de Mme Y..., sis à Sartrouville rue de Stalingrad, n°s 15 et 83 ;
2° rejette les requêtes des susnommés présentées au tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y... et de la SCP Lesourd-Baudin, avocat de MM. Guy et Olivier X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1970 "le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux ou installations utilisés à fin d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit .. cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L.28 et L.30 pour les immeubles qu'il désigne .. ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le Préfet, commissaire de la République du département des Yvelines a, par un arrêté du 23 août 1983, fixé le périmètre d'un îlot insalubre situé dans la commune de Sartrouville, et désigné en les énumérant à l'intérieur de ce périmètre, les immeubles considérés comme insalubres ; qu'au nombre de ceux-ci ont été classés comme "totalement insalubres", les immeubles appartenant d'une part à MM. Guy et Olivier X... sis ... à Mme Y... sis ... ;
En ce qui concerne l'immeuble de MM. Guy et Olivier X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que si l'immeuble appartenant à MM. Guy et Olivier X... est ancien et de qualité médiocre, son état d'entretien et ses aménagements notamment sur le plan sanitaire sont suffisants, et ne justifient pas son classement dans la catégorie des locaux et installations totalement insalubres ;
En ce qui concerne l'immeuble de Mme Vaissière :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'immeuble appartenant à Mme Y... est pour partie affecté à des activités commerciales ; que, dans cette mesure, il ne pouvait légalement être déclaré insalubre ; que si la partie de cet immeuble qui est affectée au logement présente quelque défectuosités d'ordre sanitaire, il a été régulièrement entretenu et son état général bien que médiocre ne justifie cependant pas un classement dans la catégorie des installations et locaux totalement insalubres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département des Yvelines du 23 août 1983 en tant qu'il classe les immeubles sis ... dans la catégorie des locaux et installations "totalement insalubres" ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Guy et Olivier X..., à Mme Y... et au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70467
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-09 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES INSALUBRES -Ilot insalubre - Déclaration d'insalubrité par le préfet [art. L.42 du code de la santé publique] - Réalité de l'insalubrité non établie.


Références :

Arrêté préfectoral du 23 août 1983 Yvelines décision attaquée annulation
Code de la santé publique L42
Loi 70-612 du 10 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 70467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70467.19870220
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