Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui appliquer les mesures prévues par la note de service du 19 août 1982 relative à l'emploi, à la rentrée 1982, des personnels enseignants non titulaires remis à la disposition de la France par des Etats étrangers,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui a exercé les fonctions de maître auxiliaire à la mission de coopération culturelle en Thaïlande jusqu'au 31 décembre 1977, a demandé au ministre de l'éducation nationale le bénéfice des dispositions de la note de service du 19 août 1982 relatives au recrutement d'anciens coopérants remis à la disposition de la France par un Etat étranger ; que sa candidature a été rejetée par une lettre du 21 janvier 1983 et que le rejet, par une seconde lettre du 4 mars 1983, de son recours gracieux a fait courir le délai de recours contentieux contre la décision du 4 mars 1983, sans que ledit délai puisse être prolongé par la lettre du 28 mars 1983 qui s'est bornée à communiquer au requérant les textes applicables à sa situation administrative ; que cette décision de rejet du recours gracieux a été reçu au plus tard le 7 mars 1983 par M. X... ; que sa requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 mars 1983, était par conséquent tardive à la date du 25 mai 1983 à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre du rejet par ledit tribunal des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.