Vu, 1° sous le n° 79 813 la requête enregistrée le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, dont le siège est ... à Paris 75006 , représenté par ses dirigeants légaux habilités à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision rendue publique le 19 juin 1986 par laquelle le ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur a ordonné :
- d'une part la suspension immédiate et définitive de tous les travaux du comité national de la recherche scientifique et notamment ceux des jurys de concours de recrutement des chercheurs pour l'année 1986 ;
- d'autre part la constitution de commissions d'experts chargées de pourvoir à ce recrutement par voie de contrats à durée déterminée ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu 2° enregistrée sous le n° 79 841 le 27 juin 1986 la requête présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux habilités à cet effet, et tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision précitée rendue publique le 19 juin 1986,
Vu, 3°, sous le n° 81-360, la requête enregistrée le 19 août 1986 présentée pour l'association "Collectif des admissibles", dont le siège est ... , représentée par sa présidente dument habilitée, et tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le communiqué de presse en date du 19 juin 1986 ;
Vu les décisions n°s 79 813 et 79 841 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 juillet 1986 ;
Vu les décrets n°s 59-1398 et 59-1399 du 9 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 79-778 du 10 septembre 1979 portant organisation du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 82-656 du 27 juillet 1982 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale de la recherche publique, et de la SCP Waquet, avocat de l'association "Collectif des Admissibles" et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 79 813 du SYNDICAT DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, n° 79 841 de laFédération des Syndicats Généraux de l'Education nationale et de la Recherche Publique, et n° 81 360 de l'association "Collectif des Admissibles" présentent à juger la même question ; qu'il y a lileu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Considérant que par une décision du 12 mai 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'annulation des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 27 juillet 1982 instituant les règles de proclamation des élus aux sections du comité national de la recherche scientifique ; que contrairement à ce que soutient le ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, la décision rendue publique par le communiqué du 19 juin 1986 ne comporte pas retrait de la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par le syndicat autonome des enseignants de médecine à l'encontre des opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres élus des sections du comité national, ni annulation desdites opérations, laquelle ne saurait être qu'explicite et ne ne pourrait prendre effet que du jour de sa notification aux élus ;
Considérant, en second lieu, que si la décision rendue publique par le communiqué du 19 juin 1986 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'elle annonce la mise à l'étude d'une réforme des textes statutaires relatifs au Centre National de la Recherche Scientifique il ressort de ses termes mêmes que le ministre a aussi décidé "immédiatement et définitivement" l'interruption des travaux en cours des diverses instances du comité national de la recherche scientifique et notamment des jurys de concours de recrutement et institué un mode provisoire de recrutement de chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique ; que de telles dispositions, qui ont un caractère réglementaire, font grief aux syndicats et à l'association requérante qui sont recevables à en demander l'annulation ; que le ministre n'était pas compétent pour mettre fin au fonctionnement des organismes prévus par les statuts du Centre National de la Recherche scientifique et des personnels intéressés, et instituer un recrutement de personnels contractuels en méconnaissance des règles prévues par le statut des chercheurs contractuels régi par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 mesures qui n'étaient d'ailleurs pas la conséquence de la décision précitée du Conseil d'Etat du 12 mai 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions de la décision du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur rendue publique par un communiqué du 19 juin 1986 qui suspendent les travaux des sections du comité national de la recherche scientifique et organisent le recrutement provisoire de chercheurs contractuels au centre national de la recherche scientifique ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter le surplus de leurs conclusions ;
Article 1er : La décision du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur rendue publique par un communiqué du 19 juin1986 est annulée en tant qu'elle suspend les travaux du comité national de la recherche scientifique et organise un recrutement de chercheurs contractuels au Centre National de la Recherche Scientifique.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 79 813 duSYNDICAT DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, n° 79 841 de la Fédération dessyndicats Généraux de l'Education nationale et de la Recherche Publique et n° 81 360 de l'Association "Collectif des Admissibles" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES, à la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique, à l'association "Collectif des admissibles", au directeur général du CNRS et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.