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13/02/1987 | FRANCE | N°77768

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 février 1987, 77768


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... née Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 décembre 1984 refusant de lui accorder la reversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit proc

édé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... née Z..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 décembre 1984 refusant de lui accorder la reversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Y... née Z... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de Mme Y... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 5 juillet 1984 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 5 juillet 1984 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 5 juillet 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la circonstance que d'autres veuves algériennes d'anciens militaires de l'armée française, dont il n'est d'ailleurs pas allégué que les droits se soient ouverts postérieurement au 3 juillet 1962, perçoivent une pension de réversion, ne saurait conférer de droits au profit de la requérante ; que, dès lors, celle-ci de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Y... née Z... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Veuves ayant perdu la qualité de française - Droit à pension - Absence.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 Coopération France Algérie art. 15
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1987, n° 77768
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 13/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77768
Numéro NOR : CETATEXT000007721742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-13;77768 ?
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