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13/02/1987 | FRANCE | N°76246

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 février 1987, 76246


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 juillet 1984 refusant de lui accorder la réversion de la pension militaire de retraite dont son mari décédé était titulaire ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à

la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 juillet 1984 refusant de lui accorder la réversion de la pension militaire de retraite dont son mari décédé était titulaire ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, la veuve d'un sous-officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;
Considérant que M. Jean-Guillaume X..., titulaire d'une pension de retraite, a été rayé des contrôles de l'armée le 23 juillet 1976 ; que son mariage avec la requérante a été célébré le 29 novembre 1980 ; que M. X... est décédé le 31 mars 1984 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... avait vécu ensemble antérieurement à la célébration dudit mariage n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi ; qu'enfin, l'ouverture du droit à pension étant subordonné à la réalisation de conditions objectives, notamment la durée effective du mariage, la requérante ne saurait faire échec à l'application des règles posées par le code des pensions en imputant le décès prématuré de son mari à des fautes qui auraient été commises par un établissement hospitalier dans la conduite du traitement que subissait son mari ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 76246
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Conditions d'octroi à une veuve d'une pension de reversion - Durée du mariage.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 76246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76246.19870213
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