Vu la requête enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant rue Louis Daquin à Raphele-les-Arles 13200 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'entreprise Gardiol à verser à M. X... une indemnité de 200 F, que celui-ci estime insuffisante, en réparation du préjudice par lui subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 octobre 1981 ;
2° condamne l'entreprise Gardiol à lui verser la somme de 9 042,98 F avec intérêts de droit à compter du 30 mars 1983 et capitalisation des intérêts échus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat de l'Entreprise Gardiol,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, M. X... a subi une incapacité temporaire totale du 8 octobre au 26 octobre 1981 et une incapacité temporaire partielle de 25 % du 27 octobre au 5 novembre 1981 ; qu'il ne conteste pas avoir reçu de l'Etat le versement de son traitement, soit 3 718 F, du 9 au 25 octobre 1981 et ne justifie pas de la perte de revenus qu'il prétend avoir subie du 26 octobre 1981 au 5 novembre 1981, date de consolidation des blessures ; qu'à la supposer même établie, cette perte de revenus ne saurait d'ailleurs constituer un préjudice indemnisable dès lors que la reprise de l'activité professionnelle avait été reconnue posible à compter du 26 octobre 1981 par les autorités médicales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait subi pendant la période d'incapacité temporaire des troubles dans ses conditions d'existence de nature à justifier l'octroi d'une indemnité de 1 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que M. X... a enduré des souffrances physiques légères et reste atteint d'une incapacité permanente partielle dont le taux n'est pas supérieur à 1 % ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en fixant à 1 000 F l'indemnisation de ses souffrances et à 1 500 F la réparation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence, dont 500 F de troubles de nature personnelle ;
Considérant qu'à ces divers chefs de préjudice il y a lieu d'ajouter les sommes de 1 846 F et 3 718 F correspondant respectivement au montant non contesté des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par l'Etat et au traitement que l'Etat à versé à M. X... pendant sa période d'incapacité temporaire totale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices résultant de l'accident doit être porté de 6 564 F à 8 064 F, dont les deux-tiers, soit 5 376 F, doivent être mis à la charge de l'entreprise GARDIOL compte tenu du partage de responsabilité fixé par un précédent jugement du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les droits de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat : "Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Toutefois ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er" ;
Considérant que le montant de la créance de l'Etat qui s'élève à 5 564 F, est supérieur à la fraction de l'indemnité sur laquelle il peut s'imputer en application des dispositions précitées ; que, dès lors, cette créance ne peut être intégralement recouvrée et doit être limitée à la somme de 4 376 F ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité que l'entreprise GARDIOL a été condamnée à payer à l'Etat par le jugement attaqué ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant qu'après déduction des sommes qui sont dues à l'Etat, les droits à indemnisation de M. X... s'élèvent à 1 000 F ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité qui lui est due par l'entreprise GARDIOL ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 1 000 F à compter du 30 mars 1983, date de l'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'indemnité que l'entreprise GARDIOL a été condamnée par le jugement attaqué à verser à M. X... est portée à 1 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1983. Les intérêts échus le 1er avril 1985 seront capitalisés à cette date pourproduire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme que l'entreprise GARDIOL a été condamnée par le jugement attaqué à verser à l'Etat est portée à 4 376 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'entreprise GARDIOL et au ministre de l'intérieur.