La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1987 | FRANCE | N°63906

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 février 1987, 63906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1984 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier spécialisé de Moisselles, établissement public, dont le siège est au ... d'Oise, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 septembre 1980 par laquelle le directeur de l'hôpital psychiatrique de Moisselles a muté M. Philippe Mangano

, infirmier de secteur psychiatrique, de l'hôpital de Gennevilliers à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1984 et 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier spécialisé de Moisselles, établissement public, dont le siège est au ... d'Oise, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 septembre 1980 par laquelle le directeur de l'hôpital psychiatrique de Moisselles a muté M. Philippe Mangano, infirmier de secteur psychiatrique, de l'hôpital de Gennevilliers à l'hôpital de Moisselles ;
2° rejette la requête présentée par M. Philippe Mangano devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat du Centre Hospitalier Spécialisé de Moisselles,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mangano, infirmier psychiatrique au centre hospitalier spécialisé de Moisselles, a été muté de l'établissement de Gennevilliers à celui de Moisselles par une décision du directeur du centre hospitalier en date du 8 septembre 1980 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle n'a pas eu de caractère disciplinaire, la mutation de M. Mangano a été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement intervenir sans que M. Mangano ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, par suite, le centre hospitalier spécialisé de Moisselles n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision prononçant la mutation de M. Mangano ;
Article ler : La requête du centre hospitalier spécialisé de Moisselles est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier spécialisé de Moisselles, à M. Mangano et au ministre desaffaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63906
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Mutation en considération de faits personnels à l'intéressé.


Références :

Décision du 08 septembre 1980 Directeur hôpital psychiatrique Moisselles décison attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 63906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63906.19870213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award