Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1983 et 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 76400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Fécamp de l'appréciation de la légalité de la décision du 11 juin 1980 par laquelle le directeur départemental du travail de la Seine-Maritime a autorisé son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité et condamne les établissements Leroux-Boivin à lui payer les sommes de 3 303 F pour non respect de la procédure, 39 636 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux intérêts moratoires en outre, 1 000 F au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7, premier alinéa du code du travail, issu de la loi du 3 janvier 1975 "quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., présentée par la société des établissements Michel Y... le 27 mai 1980, n'était pas fondée sur des considérations d'ordre personnel et était étrangère aux activités syndicales qui avaient été les siennes ; qu'il ne ressort pas des pièces que la décision autorisant le licenciement de M. X... soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle repose sur une erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité administrative dans son appréciation du motif invoqué ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-15 du code du travail qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la lettre demandant l'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était compris dans une demande de licenciement pour cause économique portant sur deux personnes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable est inopérant ; qe M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a décidé que la décision du 11 juin 1980 du directeur départemental du travail de la Seine Maritime autorisant son licenciement pour cause économique n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat que les établissements Leroux-Boivin soient condamnés à lui verser diverses indemnités sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au greffier du Conseil des Prud'hommes de Fécam, aux établissements Michel Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.