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13/02/1987 | FRANCE | N°51193;52954

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 février 1987, 51193 et 52954


Vu 1° l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1983 sous le n° 51 193, et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par le Syndicat autonome des enseignants de médecine, dont le siège est ... , enregistrée le 26 avril 1983 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1983 du secrétaire général de la commission électorale

du Centre national de la recherche scientifique proclamant élus...

Vu 1° l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1983 sous le n° 51 193, et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par le Syndicat autonome des enseignants de médecine, dont le siège est ... , enregistrée le 26 avril 1983 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1983 du secrétaire général de la commission électorale du Centre national de la recherche scientifique proclamant élus un certain nombre de candidats aux sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu 2° , enregistrée le 3 août 1983 sous le n° 52 954, la requête présentée pour le Syndicat autonome des enseignants de médecine tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la recherche et de l'industrie rejetant la demande du 28 mars 1983 tendant à l'annulation des élections du 21 mars 1983 aux sections du Comité national du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1982 relatif à l'organisation des élections au Comité national de la recherche scientifique ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 12 mai 1986 n° 47754 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du Syndicat autonome des enseignants de médecine, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du syndicat national des chercheurs scientifiques, et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. XH... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par le Syndicat autonome des enseignants de médecine tendent à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1983 en vue de la désignation des membres des sections du comité national de la recherche scientifique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence directe du Conseil d'Etat :
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions des requêtes n° 79 813, 79 841 et 81 360 présentées respectivement par le Syndicat national des chercheurs scientifiques, la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique et l'Association "collectif des admissibles" et tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur rendu publique par un communiqué du 19 juin 1986, et les requêtes du Syndicat autonome des enseignants de médecine tendant à l'annulation des élections audit comité national, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 23 décembre 1960, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur la recevabilité des deux requêtes :
Sur la requête n° 51 193 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision..." ; qu'en vertu de cette disposition, à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales dont s'agit, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours formé contre une décision prise soit d'office, soit sur réclamation préalable, par l'autorité qui a institué la représentation pour la désignation de laquelle les opérations électorales contestées ont été organisées ; que si le syndicat requérant défère directement à la juridiction administrative les résultats des élections du mois de mars 1983 aux sections du comité national de la recherche scientifique sans faire état d'aucune décision administrative statuant sur lesdites opérations électorales, une telle décision résulte du silence gardé par le ministre sur la réclamation qui lui a été présentée par le syndicat le 28 mars 1983 ; qu'ainsi les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;
Sur la requête n° 52 954 :

Considérant que le Syndicat autonome des enseignants de médecine n'a intérêt à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en mars 1983 pour la désignation, dans chaque section du Comité national de la recherche scientifique, de l'ensemble des représentants des cinq collèges électoraux, que dans les sections où les enseignants de médecine, dont il s'est donné pour mission de défendre les intérêts collectifs, ont vocation à être représentés ; que, par suite, il est recevable à contester les opérations électorales qui se sont déroulées dans les seules sections n°s 22 à 25 et 27 à 30 ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions concernant les opérations électorales auxquelles il a été procédé pour la désignation des membres des autres sections du comité national ;
Sur l'intervention du Syndicat des chercheurs scientifiques et de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique dans la requête n° 52 954 :
Considérant que le syndicat et la fédération précités ont intérêt au rejet de la requête tendant à l'annulation des opérations électorales attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que, par une décision du 12 mai 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 1982 aux termes desquelles : "Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, c'est le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui est proclamé élu, si le nombre des voix obtenues par celui-ci dépasse d'au moins 5 % le nombre des voix obtenues par le candidat le mieux placé dans l'ordre de présentation de la liste, abstraction étant alors faite du ou des candidats dont l'élection est déjà acquise. Dans ce cas, lorsque plusieurs candidats ont obtenu à égalité le plus grand nombre de voix, la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre où ces candidats figurent sur la liste." ; que dès lors les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les sections 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du comité national de la recherche scientifique qui se sont déroulées sur le fondement de ces règles illégales de proclamation des candidats élus, sont dans leur ensemble entachées d'irrégularités et doivent être annulées ;

Considérant d'autre part, que l'application des règles illégales de proclamation des candidats élus a pu influencer l'usage qu'on fait les électeurs des possibilités de choix que leur offrait l'article 5 du même décret à savoir le scrutin de liste avec panachage et vote préférentiel ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de procéder à la rectification des résultats ;

Article 1er : L'intervention du Syndicat des chercheurs scientifiques et de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique dans l'affaire n° 52 954 est admise.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées pour la désignation des représentants élus dans les sections n° 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du Comité national de la recherche scientifique sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 51 193 et 52 954 du syndicat autonome des enseignants de médecine est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat autonome des enseignants de médecine, au directeur général du Centre national de la recherche scientifique, au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur et à MM. et Mmes Christian XH..., Jean-Piere YK..., Pierre XL..., Daniel XO..., Guy B..., Bernard YW..., Christine YM..., Rémis XJ..., Gislaine XQ..., André Y..., Marie-Françoise YY..., Denise D..., Louis C..., Vincent XP..., Jean-Claude YE..., Paul XS..., Alain XD..., Jean YG..., Jean-Louis YX..., Daniel V..., Guy U..., Alain YD..., Guy YF..., Suzy YA..., Jacqueline XM..., Francis M..., Annick E..., Eric XB..., Jacky XE..., Jean-Pierre A..., Alain YI..., Jean O..., Joël XC..., CharlesZELWER, Monique YC..., Roger X..., Odile S..., Patrick XV..., Jean-Pierre YJ..., Yvette R..., Mireille YB..., Gilbert XY...
J..., Jacqueline XG..., Danièle F..., Evelyne YL..., Annie N..., Marie-Claude XZ..., Marie-Louise XA..., Evelyne P..., Brigitte XT...
XU..., Pierre XF..., Sabinet ERBES YH..., Marc XK..., François XI..., Jean G..., Colette XR..., Gilles Q..., Bernard T..., Michèle L..., Alain XX..., Jean-Pierre I..., Edith Z..., Monique H..., Jean XN..., Geneviève XW..., Jean-François K..., Hervé BARREAU, Jean-Claude YZ....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51193;52954
Date de la décision : 13/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes connexes dont l'une au moins ressortit à la compétence du Conseil d'Etat - Requête tendant à l'annulation d'élections au comité national de la recherche scientifique et requête tendant à l'annulation d'une décision ministérielle suspendant les travaux de ce comité.

17-05-01-03-02 Eu égard à la connexité existant entre les conclusions de requêtes tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, rendue publique par un communiqué du 19 juin 1986, ordonnant notamment la suspension immédiate de tous les travaux du comité national de la recherche scientifique, et celle de requêtes tendant à l'annulation des élections audit comité national, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté du décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions.

ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU C - N - R - S - [1] Intérêt d'un syndicat d'enseignants en médecine pour les contester - Limites - [2] Annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'article 6 du décret fixant les règles de l'élection - Absence de rectification des résultats.

28-05-03[1], 30-02-08[1], 54-01-04-02-02 Le Syndicat autonome des enseignants de médecine n'a intérêt à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en mars 1983 pour la désignation, dans chaque section du comité national de la recherche scientifique, de l'ensemble des représentants des cinq collèges électoraux, que dans les sections où les enseignants de médecine, dont il s'est donné pour mission de défendre les intérêts collectifs, ont vocation à être représentés. Par suite, il est recevable à contester les opérations électorales qui se sont déroulées dans les seules sections n° 22 à 25 et 27 à 30 du comité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Comité national de la recherche scientifique - Elections au comité national de la recherche scientifique - [1] Intérêt d'un syndicat d'enseignants en médecine pour les contester - [2] Annulation par voie de conséquence de l'annulation du décret fixant les règles de l'élection - Absence de rectification des résultats.

28-05-03[2], 30-02-08[2] Par une décision du 12 mai 1986, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 1982 fixant les règles d'élections au comité national de la recherche scientifique, qui dénaturaient le principe de l'élection. Dès lors, les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les sections 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 du comité national de la recherche scientifique, qui se sont déroulées sur le fondement de ces règles illégales de proclamation des candidats élus sont, dans leur ensemble, entachées d'illégalité. Toutefois, l'application de règles illégales de proclamation des candidats élus aux sections du comité national de la recherche scientifique a pu influencer l'usage qu'ont fait les électeurs des possibilités de choix que leur offrait l'article 5 du décret du 27 juillet 1982, à savoir le scrutin de liste avec panachage et vote préférentiel. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la rectification des résultats.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Elections au comité national de la recherche scientifique - Syndicat d'enseignants en médecine - Intérêt - Limites.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 82-650 du 27 juillet 1982 art. 6, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 51193;52954
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51193.19870213
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