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11/02/1987 | FRANCE | N°71003

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 février 1987, 71003


Vu le recours du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du Ministre du plan et de l'aménagement du territoire, enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des communes de Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis et Saint-Mitre-des-Remparts, annulé l'arrêté, en date du 27 décembre 1983, par lequel le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a, en application de l'article 4 de la

loi du 13 décembre 1983, constaté le périmètre d'urbanisation, ...

Vu le recours du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du Ministre du plan et de l'aménagement du territoire, enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des communes de Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis et Saint-Mitre-des-Remparts, annulé l'arrêté, en date du 27 décembre 1983, par lequel le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a, en application de l'article 4 de la loi du 13 décembre 1983, constaté le périmètre d'urbanisation, les limites territoriales et la liste des communes membres de l'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'étang de Berre,
2° rejette les demandes présentées par les communes de Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis et Saint-Mitre-des-Remparts devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la Commune de Port-de-Bouc et autres,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 : "Au plus tard le 31 décembre 1983, il est procédé à une révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, à une modification de la liste des communes de chacune des agglomérations nouvelles dans les conditions prévues aux alinéas suivants" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : "Le projet de révision de la liste des communes intéressées et du périmètre d'urbanisation est proposé, après consultation des conseils municipaux des communes concernées, par le représentant de l'Etat dans le département..." et qu'aux termes de son quatrième alinéa : "Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'ajouter à la liste des communes membres de l'agglomération une commune qui n'en faisait pas jusqu'alors partie, il consulte le conseil municipal..." ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de ce même article, le projet "... est soumis au vote du ou des syndicats communautaires et des conseils municipaux des communes concernées. Si le comité du ou des syndicats communautaires et les deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population votent pour ce projet en des termes identiques, le nouveau périmètre d'urbanisation, la liste et les limites territoriales des communes membres de l'agglomération nouvelle sont adoptés de plein droit et constatés par le représentant de l'Etatdans le département" ; que les seules circonstances, que la commune de Saint-Mitre-des-Remparts est limitrophe du périmètre d'urbanisation et a demandé d'y être incluse ne suffisent pas à lui donner la qualité de commune concernée au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre du plan et de l'aménagement du territoire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 juin 1985, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le conseil municipal de ladite commune de Saint-Mitre-des-Remparts, n'a pas été consulté pour annuler l'arrêté en date du 27 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République a procédé à la constatation prévue par le septième alinéa précité ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les communes de Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis et Saint-Mitre-des-Remparts devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la circulaire, en date du 2 août 1983, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation se borne à interpréter les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 et à donner les instructions nécessaires à son application ne présente pas un caractère règlementaire ; que les communes ne sont, par suite, pas recevables à en contester la légalité à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 décembre 1983 ;
Considérant que la décision attaquée n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre du plan et de l'aménagement du territoire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, en date du 27 décembre 1983 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 juin 1985 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les communes de Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis et Saint-Mitre-des-Remparts devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux communes de Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis et Saint-Mitre-des-Remparts, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71003
Date de la décision : 11/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGGLOMERATIONS NOUVELLES - CREATION - Arrêté préfectoral constatant le périmètre d'urbanisation - les limites territoriales et la liste des communes membres d'une agglomération nouvelle - Contrôle restreint du juge aussi bien sur l'exclusion que sur l'inclusion de communes dans le périmètre d'urbanisation.

68-05-03[1] Les seules circonstances qu'une commune, est limitrophe d'un périmètre d'urbanisation et a demandé d'y être incluse ne suffisent pas à lui donner la qualité de commune concernée par le projet de révision du périmètre d'urbanisation au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Urbanisme et construction - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Arrêté préfectoral constatant le périmètre d'urbanisation - les limites territoriales et la liste des communes membres d'une agglomération nouvelle - Contrôle restreint du juge aussi bien sur l'exclusion que sur l'inclusion de communes dans le périmètre d'urbanisation.

16-075-01, 54-07-02-04, 68-05-03[2] L'arrêté par lequel le commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a, en application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983, constaté le périmètre d'urbanisation, les limites territoriales et la liste des communes membres de l'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre est soumis au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT URBAIN - Agglomérations nouvelles - Périmètre d'urbanisation - [1] Commune concernée par le projet de révision du périmètre [article 4 - 2ème alinéa - de la loi du 13 juillet 1983] - Notion - [2] Contrôle du juge - Contrôle restreint aussi bien sur l'exclusion que sur l'inclusion des communes dans le périmètre.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1983 Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône décision attaquée confirmation
Circulaire du 02 août 1983 Intérieur
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 4 al. 1, al. 2, al. 4, al. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 71003
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71003.19870211
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