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06/02/1987 | FRANCE | N°68909

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 68909


Vu le recours enregistré le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 1er février 1985 par laquelle il a retenu, à hauteur des deux tiers, la responsabilité de la commune de VARS dans l'accident survenu le 6 janvier 1978 au gendarme Joly, et prononcé l'annulation de l'ordre de versement émis par le gouverneur militaire de Lyon envers la commune de VARS, en tant qu'il excède la somme de 7 371,46 F ;
2° annule l'ordre

de versement émis par le gouverneur militaire de Lyon envers la com...

Vu le recours enregistré le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 1er février 1985 par laquelle il a retenu, à hauteur des deux tiers, la responsabilité de la commune de VARS dans l'accident survenu le 6 janvier 1978 au gendarme Joly, et prononcé l'annulation de l'ordre de versement émis par le gouverneur militaire de Lyon envers la commune de VARS, en tant qu'il excède la somme de 7 371,46 F ;
2° annule l'ordre de versement émis par le gouverneur militaire de Lyon envers la commune de VARS, en tant qu'il excède la somme de 14 742,92 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la commune de VARS,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 1er février 1985 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a retenu, à hauteur des deux tiers, la responsabilité de la commune de VARS dans l'accident survenu le 6 janvier 1978 au gendarme Joly au motif que l'imprudence de la victime était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, et décidé l'annulation de l'ordre de versement d'une somme de 22 114,39 F émis par le gouverneur militaire de Lyon envers la commune de VARS, en tant qu'il excédait la somme de 7 371,46 F, représentant le tiers du montant total des prestations versées par l'Etat au gendarme Joly à la suite de son accident ; qu'ainsi la décision susvisée du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle qui, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, doit être rectifiée ;
Article 1er : Le quatrième considérant de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 1er février 1985 est modifié comme suit : "Considérant toutefois qu'en s'engageant surla piste du Berger alors qu'il était un skieur débutant, le gendarme Joly a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune de VARS ; qu'il sera fait une exacte appréciation du partage des responsabilités en laissant à la commune de VARS les deuxtiers de la responsabilité de l'accident ; que, dès lors, la commune de VARS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement, d'un montant non contesté de 22 114,39 F émis par le général commandant de la 5ème région militaire ; qu'il y a lieu de ramener à 14 742,92 F le montantde la somme que la commune de VARS devra verser à l'Etat en remboursement des prestations par lui servies au gendarme Joly à la suite de l'accident ci-dessus relaté" ;

Article 2 : L'article 1er du dispositif de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 1er février 1985 est modifié comme suit : "Article 1er : L'ordre de versement émis par le gouverneur militaire de Lyon envers la commune de VARS est annulé en tant qu'il excède la somme de 14 742,92 F".

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense, à la commune de VARS et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Montant des prestations versées en réparation d'un accident - Admission.


Références :

Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1987, n° 68909
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68909
Numéro NOR : CETATEXT000007740387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-06;68909 ?
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