Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., principal de collège d'enseignement secondaire, ... à Saint-Malo 35400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 1981, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1980 du recteur de l'académie de Rennes, lui refusant l'indemnité prévue par le décret du 19 décembre 1969 en faveur des professeurs d'enseignement général des collèges, P.E.G.C. ,
2°- annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 19 décembre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 dans sa rédaction antérieure au décret 80-336 du 7 mai 1980 : "Une indemnité non soumise à retenue pour pensions civiles est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs en fonction dans les collèges d'enseignement général et dans les collèges d'enseignement secondaire" ; qu'il ne ressort d'aucune disposition de ce décret que ses auteurs aient entendu exclure du bénéfice de cette indemnité les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité de service ou d'un régime de rémunération particulier ; qu'il n'est pas contesté que M. X... était en fonction en tant que professeur d'enseignement général de collège à la date du 1er octobre 1969 ; que s'il bénéficiait depuis le 1er octobre 1968 d'une concession gratuite de logement en tant que principal du collège d'enseignement secondaire "Rocabey" de Saint-Malo et s'il était rémunéré par référence au traitement d'un professeur certifié, ces circonstances ne permettaient pas au recteur de l'académie de Rennes de lui refuser l'indemnité forfaitaire spéciale à laquelle lui ouvrait droit le décret du 19 décembre 1969 avant sa modification par le décret du 7 mai 1980, lequel n'a exclu que pour l'avenir "les professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de principal de collège d'enseignement secondaire" du bénéfice de ladite indemnité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, refusé d'annuler la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 1981 ensemble la décision du recteur de l'académie de Rennes du 9 mai 1980 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.