La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1987 | FRANCE | N°69456

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 janvier 1987, 69456


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Y... Amar née X...
Z..., demeurant à poste de Talkhempt, Merouana, Wilaya de Batna 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé le non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 avril 1982 rejetant sa demande de pension de réversion ;
2° annule pour excès de

pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve Y... Amar née X...
Z..., demeurant à poste de Talkhempt, Merouana, Wilaya de Batna 99352 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé le non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 27 avril 1982 rejetant sa demande de pension de réversion ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considerant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande présentée par Mme Ammar Y... devant le tribunal administratif de Poitiers, une pension de réversion lui a été accordée par un arrêté du 23 juillet 1984 à compter du 1er octobre 1979, date du premier jour du mois suivant le décès de son mari ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme Ammar Y... était devenue sans objet ; qu'il suit de là que Mme Ammar Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Ammar Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ammar Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 69456
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69456
Numéro NOR : CETATEXT000007701159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;69456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award