La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1987 | FRANCE | N°79208

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 janvier 1987, 79208


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Nicolas , demeurant 10044 Roosevelt Y..., Main Street n° 555, Iland House à New York Etats-Unis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de l'économie en date du 9 janvier 1986 refusant le renouvellement du contrat le liant au service de l'expansion économique à l'étranger,
2° déc

ide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Nicolas , demeurant 10044 Roosevelt Y..., Main Street n° 555, Iland House à New York Etats-Unis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de l'économie en date du 9 janvier 1986 refusant le renouvellement du contrat le liant au service de l'expansion économique à l'étranger,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Nicolas X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision en date du 9 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de renouveler le contrat qui le lie au service de l'expansion économique à l'étranger ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 79208
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Refus de renouveller un contrat de travail - Préjudice ne justifiant pas le sursis à exécution d'une décision.


Références :

Décision ministerielle du 09 janvier 1986 Finances décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 79208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79208.19870116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award