Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Isaac Z...
X..., demeurant chez Mme Y...
... à St-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 11 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 29 janvier 1982 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Isaac Z...
X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant "que les pièces versées au dossier, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvue de valeur probante l'attestation produite", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de statuer séparément sur chacune des pièces versées au dossier, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. KORTABITARTE X..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KORTABITARTE X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. KORTABITARTE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre des affaires étrangères.