Vu le recours enregistré le 15 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Ministre du travail et de la participation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 28 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision de l'inspecteur du travail de Chambéry demandant à la société "Union Carbide France" d'affecter M. Jacques X... à certains postes de travail ;
2° rejette la requête présentée par la société "Union Carbide France" contre cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la société "Union Carbide France",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : "le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique et à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail ne peut intervenir en vertu de l'article L. 241-10-1 qu'en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper ;
Considérant que le 29 août 1979 le médecin du travail a examiné M. X..., manoeuvre spécialisé employé par la société "Union Carbide France" et a émis l'avis que l'intéressé devait "éviter le soulèvement et le port de charges lourdes, au maximum vingt kilos, et positions de travail pénibles" ; qu'il est constant que la société "Union Carbide France" n'a pas contesté cette appréciation ; que par suite l'inspecteur du travail n'était pas habilité à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-10-1 ; que, dès lors, la décision du 25 septembre 1979 par laquelle il a enjoint à la société d'affecter M. X... à l'un des postes auxquels il était apte était entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le ministre du travail et de la participation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Article ler : Le recours du ministre du travail et de laprticipation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Union Carbide France" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.