Vu le recours enregistré le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande du Syndicat C.G.T. des prothésistes dentaires salariés et du syndicat des prothésistes dentaires des Bouches-du-Rhône, l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Bouches-du-Rhône, en date du 16 mai 1984 fixant la composition du jury du certificat d'aptitude professionnelle de prothésistes dentaires ;
2° rejette la demande du Syndicat C.G.T. des prothésistes dentaires salariés et du syndicat des prothésistes dentaires des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 décembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 6 décembre 1971 du ministre de l'éducation nationale relatif à la réglementation générale des certificats d'aptitude professionnelle industriels et commerciaux : "Les membres du jury sont nommés par le préfet. Chaque jury est composé par tiers d'employeurs et de salariés qualifiés de la profession et de professeurs nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles intéressées et de professeurs de l'enseignement technique public et privé ;
Considérant que, si en vertu de l'article L.373 du code de la santé publique l'exercice de l'art dentaire relève de la compétence exclusive des personnes munies du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de chirurgien des dents, la fabrication du dispositif de prothèse ne relève pas de cet art et peut être réalisé par des personnes qui ne sont pas titulaires dudit diplôme mais ont reçu une formation appropriée ; qu'ainsi si la profession de prothésiste dentaire est complémentaire de celle de chirurgien dentiste, elle en est néanmoins distincte ; que, dès lors, pour la formation des jurys prévus par les dispositions précitées, des chirurgiens dentistes ne sauraient être assimilés aux représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué fixant la composition du jury du certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire pour la session 1984, le préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a désigné pour faire partie du jury un chirurgien dentiste titulaire, M. X..., et deux suppléants MM. Y... et Autia, dans le collège des employeurs ; que ces derniers ne peuvent être regardés comme représentants qualifiés de la professin de prothésiste dentaire ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mai 1985, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE au Syndicat C.G.T. des prothésistes dentaires salariés et au syndicat des prothésistes dentaires des Bouches-du-Rhône.