Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédérick Y... GAVER, professeur agrégé, demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a muté de Paris à Nantes ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision par les moyens qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits ouverts au requérant, à la suite de la suppression de son poste au titre des mesures de la carte scolaire, par l'arrêté du 29 octobre 1982 concernant la rentrée 1983-1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 et l'arrêté du 29 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rave-Villeneuve, avocat de M. VAN X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret 72-580 du 4 juillet 1972, portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, il appartient au ministre de l'éducation nationale de fixer par arrêté les conditions de dépôt des demandes de cette catégorie de personnels pour l'établissement du tableau annuel des mutations ;
Considérant que, pour la rentrée scolaire 1983-1984, un arrêté ministériel du 29 octobre 1982, pris en application du décret susvisé, a, d'une part, fixé dans son article premier la date limite du dépôt des demandes au 8 décembre 1982, et, d'autre part, prescrit, dans son article 2, qu'au delà de cette date aucune demande de changement ou d'annulation des voeux exprimés antérieurement ne sera admise hormis cinq cas limitativement énumérés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. VAN X... ne remplissait aucune des conditions requises par l'article 2 de l'arrêté du 29 octobre 1982 pour demander au cours de l'année 1983 une modification des voeux qu'il avait exprimés avant le 8 décembre 1982 et qui portaient notamment sur la ville de Nantes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1983 du ministre de l'éducation nationale le mutant dans cette ville ;
Article 1er : La requête de M. VAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VAN X... etau ministre de l'éducation nationale.