Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 décembre 1984, présentés par Mme Lydia X..., demeurant ... 90500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 8 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser la somme de 3 000 F, augmentée des intérêts, représentant le paiement d'une allocation d'aide à l'enfance qui lui avait été accordée pour la période de juillet à septembre 1981,
2°- condamne le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3 000 F avec les intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative "l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux" ;
Considérant qu'à la suite de la décision du 26 mai 1982 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement des allocations d'un montant de 3 000 F qui lui avaient été accordées par le service de l'aide sociale à l'enfance pour la période de juillet à septembre 1981, Mme X... a présenté, le 1er juin 1982, un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu ; que le délai de recours contentieux ne pouvant commencer à courir, en application des dispositions précitées du décret du 11 janvier 1965, que du jour de la notification d'une décision expresse de rejet du recours gracieux présenté par la requérante, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande dont elle l'avait saisi le 10 octobre 1983 ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale que le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans ce département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, et se perd par une absence ininterrompue de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle lui ont été accordées des allocations au titre de l'aide sociale à l'enfance, Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que si l'intéressée a quitté ce département dans le courant du mois de septembre 1981 pour s'installer à Tahiti, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui faire perdre à cette date le domicile de secours qu'elle avait acquis dans la Seine-Saint-Denis, ni, par suite, à la priver du bénéfice des allocations qui lui avait été accordées au titre de ce domicile ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser lesdites allocations au motif qu'elle avait perdu son domicile de secours dans ce département ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 3 000 F à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande du 25 janvier 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1984 et la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Saint-Denis en date du 26 mai 1982 sont annulés.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme X... la somme de 3 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande du 25 janvier 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.