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14/01/1987 | FRANCE | N°59601

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1987, 59601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NOTRE-DAME DE JOYE, représentée par son président, dont le siège est sis ... à PARIS 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refu

sé de créer des comités d'établissements distincts au sein de cette a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NOTRE-DAME DE JOYE, représentée par son président, dont le siège est sis ... à PARIS 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de créer des comités d'établissements distincts au sein de cette association et de la décision en date du 19 avril 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours gracieux contre cette décision en tant qu'il a rejeté cette demande ;
2° annule les décisions susmentionnées du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de l'ASSOCIATION NOTRE-DAME DE JOYE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions administratives ne sont soumises à l'exigence d'une motivation que si elles présentent le caractère de décisions individuelles ; que la décision administrative par laquelle le directeur départemental du travail et le cas échéant le ministre du travail sur recours hiérarchique fixent, en application de l'article L. 435-2 du code du travail, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'il suit de là que ni le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ni le ministre du travail n'étaient tenus de motiver les décisions contestées ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 431-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision du directeur départemental, des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises et associations "employant au moins cinquante salariés" ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-2 : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts .. fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, même s'ils bénéficient d'une réelle autonomie, les établissements dont l'effectif n'atteint pas 50 salariés ne peuvent être dotés d'un comité d'établissement que par la voie d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'à défaut d'un tel accord, il n'appartient pas au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de provoquer la création de comités d'établissement en reconnaissant la qualité d'établissements distincts à des établissements dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des trois établissements gérés par l'association requérante n'atteint un tel effectif ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ne pouvait reconnaître à ces établissements la qualité d'établissement distinct au regard des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, l'ASSOCIATION NOTRE-DAME DE JOYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle ce directeur a estimé que la création de trois comités d'établissements n'était possible que dans le cadre d'un accord conclu avec les organisations syndicales représentatives, ensemble de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi confirmant ladite décision ;
Article ler : La requête de ASSOCIATION NOTRE-DAME DE JOYE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DAME DE JOYE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 59601
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART - 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] - ABSENCE - Décisions administratives prises en application de l'article L - 435-2 du code du travail.

TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITE D'ETABLISSEMENT - Etablissements distincts - Effectif inférieur à 50 salariés - Absence de convention ou d'accord collectif de travail.


Références :

Code du travail L435-2 al. 4, L431-1, L435-1
Décision du 27 septembre 1982 directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 59601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59601.19870114
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